Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 2, tel qu'il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s'opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d'un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l'état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l'amélioration des mécanismes existants plutôt qu'à la création d'un fonds autonome mal articulé avec le système actuel.
D'abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n'est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d'établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d'éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l'éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d'indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d'État là où le principe même de l'indemnisation des victimes d'infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706‑3 et 706‑14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu'ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l'autonomie de l'indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22‑14.445).
Ensuite, l'article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d'un mécanisme national d'indemnisation des victimes d'infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), saisi par l'intermédiaire des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d'obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l'absence de solvabilité de l'auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d'indemnisation sans dépendre des ressources de l'auteur et sans attendre l'exécution d'un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l'article 706‑3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d'indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d'inégalités de traitement entre victimes d'infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d'incompréhension pour les familles.
Sur le plan politique comme juridique, la réponse n'est pas d'empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S'il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d'améliorer l'information, d'assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d'accélérer les délais de traitement, en s'appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d'ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l'amélioration peut et doit se faire par l'accès, l'information, l'appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22‑15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l'accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l'isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d'ensemble du régime d'indemnisation des infractions pénales.
Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d'indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l'action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l'introduction d'un fonds supplémentaire risque d'être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d'indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l'état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l'État, des collectivités ou des établissements.
Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d'une tout autre nature : celui de l'imprescriptibilité, de l'impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24‑82.950) ou de l'allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d'un fonds d'indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l'exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l'indemnisation d'une part, la prescription pénale d'autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement.
Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu'il entend protéger, il est proposé de supprimer l'article 2 en l'état. L'ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d'indemnisation des victimes d'infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C'est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l'exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000099.xml
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
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Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
« Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».
Ces mots d'une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d'omerta, la défaillance de l'État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d'élèves.
À Bétharram, Riaumont, Garaison, Relecq‑Kerhuon, à Bayen ou encore à Neuilly‑sur‑Seine, des outre-mer aux quatre coins de l'hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l'absence de contrôle par l'État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d'élèves.
Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l'ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d'entre elles ont témoigné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.
Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a conduit, pendant quatre mois l'audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d'institutions. À l'issue de ses travaux d'enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l'unanimité et formulé 50 recommandations.
La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.
L'article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice (recommandation n° 2).
L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).
L'article 3 inscrit explicitement dans le code de l'éducation l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de non‑violence éducative, sur l'ensemble du territoire (recommandation n° 3).
L'article 4 prévoit l'extension des séances obligatoires d'information et de sensibilisation à l'ensemble des élèves, qu'ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l'ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d'instaurer une culture commune de protection de l'enfance et de garantir les droits de l'enfant (recommandation n° 29).
L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d'un certificat d'honorabilité (recommandation n° 24).
L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l'autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l'intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l'État et aux employeurs du privé.
L'article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l'ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l'établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l'objet d'une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l'établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).
L'article 8 prévoit la création d'un Conseil académique de l'enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu'ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d'établissements privés, des personnels et parents d'élèves de l'enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.
L'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non‑dénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu'ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s'y opposer (recommandations n° 34).
L'article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d'éducation, l'applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l'ensemble des territoires, y compris ultra‑marins.
L'article 11 gage la proposition de loi.