Amendement AC4 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « âge »,
    insérer les mots :
    « et l'identité, informations qui seront accessibles par l'utilisateur du dit réseau dans le profil du compte ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement doit permettre de s'assurer que cette interdiction d'accès des mineurs de moins de 16 ans aux réseaux sociaux ne soit pas contournée.

Sort : Tombé | Déposé le 07/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000004.xml

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Lionel Duparay 2026-01-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 j
« Art. 69. I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Afin de vérifier l'âge et l'identité, informations qui seront accessibles par l'utilisateur du dit réseau dans le profil du compte des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.