Amendement AC54 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
« 1° Aux services de messagerie privée permettant exclusivement des communications individuelles (one-to-one) ou en groupes fermés de moins de cinquante personnes ;
« 2° Aux mineurs âgés dix ans ou plus pour l'usage des services mentionnés au 1°. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à affiner ce dispositif qui propose d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans pour les protéger des risques d'exposition excessive aux écrans, de harcèlement cybernétique, d'addiction et de contenus inappropriés, tels que soulignés par des études récentes et des exemples internationaux comme l'interdiction aux moins de 16 ans en Australie.
Cependant, une interdiction absolue risque de méconnaître les usages réels des mineurs, pour qui les communications privées sont essentielles à la socialisation, aux échanges familiaux voire scolaires. Les services de messagerie one-to-one ou en petits groupes fermés (moins de 50 personnes) ne présentent pas les mêmes dangers que l'accès aux plateformes publiques et à leurs défilement perpétuel de vidéos, sont dépourvues d'algorithmes addictifs ou de risque d'exposition massive.
En introduisant des dérogations pour ces outils spécifiques et en proposant de les appliquer aux mineurs de plus de 10 ans – âge où émerge une maturité accrue pour des interactions limitées –, cet amendement équilibre protection et besoins quotidiens. Il évite l'isolement social tout en renforçant l'efficacité de la mesure, alignée sur les priorités gouvernementales pour une entrée en vigueur dès septembre 2026.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000054.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,6 +8,8 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 j
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« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
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« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : « 1° Aux services de messagerie privée permettant exclusivement des communications individuelles (one-to-one) ou en groupes fermés de moins de cinquante personnes ; « 2° Aux mineurs âgés dix ans ou plus pour l'usage des services mentionnés au 1°. »
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« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
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