Amendement AC56 — après art. premier

Dispositif :

    La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :
    « Art. 6‑11. – Il est interdit à tout fournisseur de services de réseaux privés virtuels (VPN) ou assimilés de vendre, fournir à titre gratuit ou onéreux, ou permettre la souscription d'un abonnement à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation explicite et vérifiable d'un titulaire de l'autorité parentale.
    « Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services VPN utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « L'Arcom peut, après une procédure contradictoire, prononcer à l'encontre des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels ou assimilés concernés :
    « 1° Une mise en demeure de se conformer aux obligations dans un délai qu'elle fixe ;
    « 2° En cas de persistance du manquement à l'issue de cette mise en demeure, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'entreprise, à l'éventuelle réitération et aux avantages tirés du manquement.
    « Le montant de cette sanction ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer la protection des mineurs contre les risques liés à l'exposition excessive aux écrans et aux contenus inappropriés sur les plateformes numériques et réseaux sociaux. En effet, les enfants et adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des écrans, tels que les troubles du développement cognitif, les addictions et l'accès à des matériaux violents ou pornographiques, comme l'a souligné le rapport de la commission d'experts « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu » remis au président Macron en avril 2024.
    Les VPN permettent souvent à des utilisateurs mineurs de contourner les mécanismes de vérification d'âge, les filtres parentaux et les restrictions géographiques, facilitant ainsi l'accès à des contenus pourtant prohibés pour les mineurs. En interdisant la fourniture de ces services à des personnes de moins de 18 ans sans autorisation parentale explicite et vérifiable, cette mesure vise à empêcher les méthodes de contournement tout en impliquant les parents dans la supervision.
    Les restrictions imposées aux droits et libertés des mineurs par rapport aux adultes existent dans notre société et sont justifiées par de nombreux arguments philosophiques, juridiques et sociétaux, ancrés dans la reconnaissance de leur vulnérabilité et de leurs besoins spécifiques. Ces restrictions visent à protéger leur développement tout en favorisant une autonomie progressive.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000056.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AC56)
La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 611 ainsi rédigée :
« Art. 611. Il est interdit à tout fournisseur de services de réseaux privés virtuels (VPN) ou assimilés de vendre, fournir à titre gratuit ou onéreux, ou permettre la souscription d'un abonnement à un mineur de moins de 18 ans sans autorisation explicite et vérifiable d'un titulaire de l'autorité parentale.
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services VPN utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'Arcom peut, après une procédure contradictoire, prononcer à l'encontre des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels ou assimilés concernés :
« 1° Une mise en demeure de se conformer aux obligations dans un délai qu'elle fixe ;
« 2° En cas de persistance du manquement à l'issue de cette mise en demeure, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'entreprise, à l'éventuelle réitération et aux avantages tirés du manquement.
« Le montant de cette sanction ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. »