Amendement AC13 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'opposer aux mesures d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ainsi qu'à la création d'un couvre-feu numérique pour les 15‑18 ans de 22 heures à 8 heures, qui ne sont en réalité que des mesures démagogiques qui posent davantage de questions qu'elles n'en résolvent. Ainsi, l'UNICEF rappelait encore récemment (10 décembre 2025) que « Si l'UNICEF se félicite de l'engagement croissant en faveur de la sécurité des enfants en ligne, l'interdiction des réseaux sociaux comporte ses propres risques et peut même avoir des effets pervers ».
Tout d'abord, ces mesures sont particulièrement attentatoires aux droits fondamentaux en ligne. En effet, elles supposeraient, afin d'être effectives, la mise en place d'une solution numérique de vérification de l'âge en ligne, ce qui entraînerait la récolte et le stockage de données personnelles sensibles, tout en remettant en cause des principes cardinaux comme celui du droit à l'anonymat en ligne – principe régulièrement affirmé en droit national et européen (par exemple, le considérant 14 de la directive e-commerce no 2000/31 précise que « La présente directive ne peut pas empêcher l'utilisation anonyme de réseaux ouverts tels qu'Internet »). Par ailleurs, les critères selon lesquels a été fixé la majorité numérique sont particulièrement flous et semblent être en réalité totalement arbitraires : un contenu considéré comme dangereux et/ou illégal est-il ainsi plus acceptable à 15 ans et 1 jour qu'à 14 ans et 364 jours ? D'autant plus que cette majorité numérique est différente selon les différents pays – rien qu'au sein de l'Union européenne, celle-ci varie selon les différents pays entre 13 et 16 ans (par exemple, 14 ans en Espagne ou encore 13 ans au Danemark).
De plus, ces mesures sont facilement contournables via divers dispositifs techniques tels que les « Virtual Private Network » (VPN), dont l'objectif initial est de renforcer la protection de ses données lors d'une connexion Internet et notamment utilisé pour contourner des systèmes de censures numériques mis en place dans certains pays. Or, ces derniers peuvent également être utilisé pour contourner les mesures d'interdictions prévues au présent article, les rendant de fait inapplicables.
En réalité, ces mesures représentent un véritable renoncement à réguler les réseaux sociaux, transférant la responsabilité des conséquences de leurs usages sur les utilisateurs et utilisatrices. Même les conclusions de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs publié en septembre dernier et à l'origine de la présente proposition de loi le soulignait (p.28) : « Nous ferions d'abord reposer la charge de la responsabilité sur les jeunes plutôt que sur l'entreprise privée qui est à l'origine du problème ». L'UNICEF souligne également que « Les gouvernements doivent veiller à ce que les lois et réglementations relatives à l'âge ne se substituent pas aux obligations des entreprises d'investir dans la conception de plateformes plus sûres et dans une modération efficace des contenus ». Or, aucune mesure de la présente proposition de loi ne s'y attaque – alors qu'il s'agit du coeur du problème.
Enfin, et alors que ces mesures particulièrement liberticides sont notamment justifiées au nom de la protection de la santé mentale des mineurs, qui est un objectif que nous ne remettons évidemment pas en cause dans l'absolu, faut-il rappeler qu'une véritable politique publique en la matière passe avant tout par l'augmentation des moyens alloués au système de soins ? Or, l'inaction de la Macronie en la matière est palpable, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation de déficit chronique : ainsi, à titre d'illustration, en matière de santé scolaire, on ne compte qu'environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l'éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.
Pour toutes ces raisons, nous considérons que seule une approche combinant la prévention (en milieu scolaire et en dehors) et une véritable politique publique d'accompagnement à la parentalité numérique ainsi qu'une véritable régulation des réseaux sociaux en questionnant leur modèle économique fondée sur l'économie de l'attention et la captation du temps disponible des utilisateurs au travers une conception addictive, est capable de lutter à long-terme contre les effets néfastes des réseaux sociaux tout en préparant les individus à vivre dans un monde de plus en plus connecté.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000013.xml
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Section 3 bis
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« Protection des mineurs en ligne
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« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.
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« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
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« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
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« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
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« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
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« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
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« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9.
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« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
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« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
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« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
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« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
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« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
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(Supprimé)
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