Amendement AC140 — art. 7

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « surveillé »,
    insérer les mots :
    « caractérisé notamment par une exposition prolongée et répétée aux écrans sans contrôle parental ».

Exposé sommaire :

    Afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter toute appréciation arbitraire, il est nécessaire de préciser les critères permettant de caractériser la négligence numérique.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000140.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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I. L'article 22717 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d'un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l'âge de l'enfant. »
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d'un usage excessif, inadapté ou non surveillé caractérisé notamment par une exposition prolongée et répétée aux écrans sans contrôle parental des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l'âge de l'enfant. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.