Amendement AC19 — art. 3
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« portant notamment sur la santé mentale, le sommeil, le développement cognitif, la sédentarité et l'équilibre social des mineurs ».
Exposé sommaire :
Les usages intensifs des réseaux sociaux ont des effets multiples sur la santé des enfants et des adolescents. Outre les impacts sur la santé mentale, ils peuvent affecter le sommeil, l'attention, l'activité physique et les relations sociales, éléments constitutifs du capital santé global des mineurs.
Le présent amendement vise à garantir que les messages sanitaires prévus par la proposition de loi reflètent cette réalité multidimensionnelle. Il permet de fonder juridiquement une information complète, cohérente et conforme à l'état des connaissances scientifiques actuelles.
En élargissant le champ des messages sanitaires, cet amendement renforce la portée préventive du dispositif et contribue à une meilleure compréhension des enjeux par les familles et les jeunes.
Sort : Tombé | Déposé le 08/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
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« Art portant notamment sur la santé mentale, le sommeil, le développement cognitif, la sédentarité et l'équilibre social des mineurs. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.
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« Le non‑respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.
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