Amendement AC12 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
    « I bis Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l'identité des utilisateurs lors de la création d'un compte, reposant sur un document officiel d'identité ou un moyen d'identification électronique sécurisé reconnu par l'État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.
    « Cette vérification ne préjuge pas du nom d'usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d'identifier l'auteur réel d'un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »

Exposé sommaire :

    Le cyberharcèlement et les violences numériques sont largement facilités par la création de comptes anonymes ou frauduleux, utilisés pour contourner les règles, multiplier les attaques et échapper aux poursuites.
    Cet amendement vise à responsabiliser les utilisateurs en imposant une vérification d'identité à la création des comptes, sans remettre en cause la liberté d'expression ni l'usage d'un pseudonyme public.
    L'objectif est clair : mettre fin à l'impunité de ceux qui se cachent derrière de faux profils, tout en donnant aux autorités judiciaires les moyens d'agir efficacement contre les auteurs de violences numériques.

Sort : Tombé | Déposé le 07/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000012.xml

Groupe: HOR
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -10,6 +10,8 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004575 du 21 j
« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« I bis Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l'identité des utilisateurs lors de la création d'un compte, reposant sur un document officiel d'identité ou un moyen d'identification électronique sécurisé reconnu par l'État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles. « Cette vérification ne préjuge pas du nom d'usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d'identifier l'auteur réel d'un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »
« II. Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.