Amendement 49 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article issu des travaux de la Commission est radicalement différent de sa version initiale écrite dans la proposition de loi. La rapporteure a assuré que c'était une version réécrite par le Conseil d'Etat que la Présidente de l'Assemblée avait interrogé.
    Une proposition de loi adoptée par le Sénat et un projet de loi porté par le gouvernement sur le même sujet sont annoncés. Il serait assurément plus utile de passer par un projet de loi.
    En effet, pour avoir déjà adopté plusieurs lois non conformes à la règlementation européenne, seule compétente en la matière, il semble plus raisonnable et efficient de partir d'un projet de loi, avec une étude d'impact sérieuse, que d'une fragile proposition de loi, qui serait une fois encore inopérante.
    De plus, la directive européenne et surtout les lignes directrices, qui ont tardé à être publiées, semblent beaucoup plus robustes et opérationnelles que cette proposition de loi. Il serait pertinent que cette proposition devienne une résolution et que cette résolution soit partagée avec plusieurs parlements nationaux, de plusieurs Etats membres.
    Si nous voulons accélérer la mise en oeuvre d'une réelle protection des mineurs en ligne, c'est soit en écrivant du droit national robuste et ce n'est assurément pas le cas de cette proposition, soit en accélérant au niveau européen à la réelle mise en oeuvre de toutes les mesures qui pourraient s'imposer aux grandes plateformes et réseaux visés par cette proposition.
    Le règlement européen sur les services numériques (DSA) a posé un cadre commun et harmonisé. Il consacre la protection des mineurs comme une exigence centrale, mais il réserve à l'Union européenne la définition des obligations directes pesant sur les plateformes. Dans son avis du 8 janvier 2026, le Conseil d'État a rappelé que le législateur national ne peut, sans risque juridique majeur, imposer seul de nouvelles contraintes aux fournisseurs de réseaux sociaux.
    Cette proposition de loi et cet article 1 réécrit fait le choix de faire porter la responsabilité sur les mineurs et leurs parents est maladroit pour le moins, voire dangereux.
    En effet, on a "vendu" cette proposition de loi comme protégeant les mineurs de quelques dangereux réseaux tout en les laissant accéder à des réseaux ou services éthiques, sans définir ni les premier ni les seconds. On assure dans les médias qu'il y aura un contrôle d'age, qui n'est pas prévu par ce texte.
    A ce stade, par analogie avec le tabac, nous ne demandons plus aux débitants de tabac de ne pas en vendre aux mineurs. Ici, nous demandons aux mineurs de ne pas en acheter et à leurs parents de s'en assurer.
    Une fois de plus nous aurons légiférer avec une promesse d'agir, et nous ne tiendrons pas cette promesse.

Sort : Retiré | Déposé le 22/01/2026
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# Article 1er
I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
(Supprimé)