Amendement 114 — après art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 3 » (clé 3) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3 . – Les opérateurs de communications électroniques ne peuvent proposer d'offres commerciales de services de téléphonie ou d'accès à internet spécifiquement destinées aux mineurs.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
L'équipement précoce des enfants en smartphones est largement encouragé par des offres commerciales ciblées. Cet amendement vise à mettre fin à ces pratiques afin de protéger les mineurs et de responsabiliser les acteurs économiques. Il s'inscrit dans une logique de prévention et de protection de l'enfance.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000114.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
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