Amendement AC148 — art. premier
Dispositif :
Au sixième alinéa, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« treize ».
Exposé sommaire :
L'objet de ce sous-amendement est de réserver l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans.
Il s'agit premièrement d'un amendement de cohérence avec l'article 3, puisque son alinéa 5 rend obligatoire les messages de prévention indiquant que les téléphones et équipements mobiles connectés à internet, et donc aux réseaux sociaux, sont déconseillés aux moins de treize ans – et non pas aux moins de quinze ans.
Ensuite, plusieurs plateformes fixent déjà actuellement une restriction pour les mineurs de moins de 13 ans, mais elles ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs. L'abaissement à ce seuil permettrait de faire respecter réellement cette norme. Comme l'indique le rapport de 2024 remis au Président de la République « des enfants âgés de moins de 13 ans sont inscrits en nombre sur des réseaux sociaux, pourtant en théorie interdits au moins de 13 ans. Ainsi, selon cette même étude, 58 % des jeunes de 11- 12 ans en 2021 avaient un compte sur au moins l'un des réseaux sociaux. De son côté, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a signalé que « 45 % des Français de 11‑12 ans sont inscrits » sur l'application TikTok.
L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans souffre de plusieurs faiblesses : des exemples peu concluants à l'international (Australie, Chine, Corée...), des contournements possibles, un risque de dérive avec des restrictions plus générales des libertés sur internet. Une périmètre plus restreint ciblant d'abord les enfants de moins de 13 ans permet non pas de répondre à tous ces arguments, mais d'en amoindrir la portée.
La résolution du Parlement européen en faveur d'une interdiction stricte de l'accès aux réseaux sociaux a été fixée à 13 ans, accompagnée de mesures d'encadrement et de limitation des risques pour les mineurs entre 13 et 16 ans. Cette mesure doit s'accompagner d'un large spectre de sensibilisation des enfants comme des parents afin de prévenir des usages non-raisonnés des écrans et des réseaux sociaux. Selon les études citées dans le rapport du Parlement européen, 97 % des jeunes se connectent à internet chaque jour et 78 % des 13 à 17 ans consultent leur appareil au moins une fois par heure. Dans le même temps, un mineur sur quatre présente un usage du smartphone qualifié de « problématique » ou « dysfonctionnel », c'est-à-dire assimilable à une dépendance.
C'est pourquoi cet amendement abaisse l'interdiction des réseaux sociaux de quinze à treize ans.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000148.xml
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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# Article 1er
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I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : « 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Protection des mineurs en ligne « Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne : « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné. « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. « II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ; « 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ; « II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
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I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : « 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Protection des mineurs en ligne « Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de treize ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne : « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné. « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment. « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. « II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ; « 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ; « II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
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