Amendement AC40 — art. 7

Dispositif :

    À l'alinéa 2, supprimer le mot :
    « excessif, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à supprimer le mot : « excessif » du dispositif créant un délit de négligence numérique.
    En effet, nous ne savons pas quelle est la définition de l'usage excessif des « outils numériques » – cette définition portant un véritable flou interprétatif – alors même qu'ils peuvent présenter un risque dès les premières minutes d'utilisation comme ils ne peuvent n'en présenter aucun après plusieurs heures.
    Avant même l'usage excessif, c'est le type d'usage qui en est fait qui peut comporter un risque pour l'utilisateur en raison des contenus exposés par la plateforme et mis en avant par l'algorithme. Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à la création d'un délit de négligence numérique.

Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000040.xml

Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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I. L'article 22717 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d'un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l'âge de l'enfant. »
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d'un usage inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l'âge de l'enfant. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.