Amendement AC62 — art. 7

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le troisième alinéa de l'article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « , et en veillant aux effets que peut engendrer l'usage des écrans sur la santé physique et mentale de l'enfant ». »

Exposé sommaire :

    Plutôt qu'un dispositif qui pourrait se contenter de culpabiliser voire placer en situation de risque juridique les parents sans leur offrir de solution, cet amendement vise à accroitre la sensibilisation des parents aux risques liés à l'usage des écrans par leurs enfants. Il modifie l'article 371‑1 du code civil, qui définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs visant l'intérêt supérieur de l'enfant, en y intégrant une vigilance explicite aux effets des écrans sur sa santé physique et mentale.
    Cette précision répond à un consensus scientifique alarmant, confirmé par le rapport de la commission d'experts « Enfants et écrans – À la recherche du temps perdu », remis au président Macron en avril 2024. Celui-ci souligne les risques d'une exposition excessive : troubles du sommeil (16 % des 11 ans et 40 % des 15 ans manquent de plus de 2 heures de sommeil en semaine), sédentarité accrue (33 % des moins de 3 ans inactifs en extérieur), obésité (21 % des 8‑17 ans en surpoids), myopie épidémique, et impacts cognitifs comme des retards langagiers ou attentionnels, sans oublier les effets mentaux tels que l'anxiété, la dépression et les liens bidirectionnels avec le TDAH.
    En responsabilisant les parents de manière générique via cette disposition légale, l'amendement promeut une sensibilisation accrue : limites d'âge (aucun écran avant 3 ans, encadré ensuite), supervision active et modélisation de comportements sains. Cela prévient les inégalités sociales amplifiées par les écrans, favorise un développement harmonieux et renforce la protection infantile sans entraver les libertés parentales, aligné sur les préconisations du rapport pour une action collective urgente.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000062.xml

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 7
I. L'article 22717 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d'un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l'âge de l'enfant. »
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cetiktok/l17b1770-ti_rapport-enquete
[2] Adolescents et familles de victimes, sociologues, psychologues, psychiatres, médecins, informaticiens, journalistes, chercheurs et associations spécialisées, responsables politiques d'administrations françaises et européennes en poste ou ayant eu des responsabilités en lien avec le sujet, influenceurs.
Le troisième alinéa de l'article 3711 du code civil est complété par les mots : « , et en veillant aux effets que peut engendrer l'usage des écrans sur la santé physique et mentale de l'enfant ».