Amendement 108 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
    « Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d'un compte personnel sur ledit service.
    « Ces outils permettent l'accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive.
    « Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d'accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    L'encadrement de l'usage des réseaux sociaux par les mineurs repose aujourd'hui largement sur les parents, sans que ceux-ci disposent toujours des outils adaptés pour accompagner concrètement leurs enfants. Dans de nombreux cas, les dispositifs de contrôle existants sont peu lisibles, difficiles d'accès ou conditionnés à la création d'un compte personnel par le parent sur le service concerné, ce qui constitue un frein majeur.
    Le présent amendement vise à renforcer la capacité effective des représentants légaux à jouer pleinement leur rôle éducatif dans l'environnement numérique, sans porter atteinte à l'autonomie progressive du mineur.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000108.xml

Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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@ -20,6 +20,8 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d'un compte personnel sur ledit service. « Ces outils permettent l'accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive. « Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d'accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.