Amendement 128 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« ni aux services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes. »
Exposé sommaire :
Il s'agit de mettre en cohérence l'exposé des motifs du Gouvernement et le dispositif de l'article.
La seule exclusion des encyclopédies en ligne, des répertoires éducatifs ou scientifiques et des plateformes de développement et de partage de logiciels libres est une bonne chose, même si les définitions restent faibles.
Pour autant, rien dans les mentions actuelles du DSA, assurent que les services conçus pour des enfants ne soient pas exclus par l'article 1 tel qu'il est nouvellement rédigé par l'amendement du Gouvernement.
C'est pourquoi il est proposé cet ajout.
Sort : Rejeté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000128.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
89bdc91d43
commit
b1a40adc87
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -8,7 +8,7 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
|
||||||
|
|
||||||
« Protection des mineurs en ligne
|
« Protection des mineurs en ligne
|
||||||
|
|
||||||
« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
|
« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ni aux services spécifiquement conçus pour un public mineur et dépourvus de fonctionnalités sociales ouvertes.. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
|
||||||
|
|
||||||
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
|
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue