Amendement 7 — art. premier

Dispositif :

    Substituer aux alinéas 5 à 12 les alinéas suivants :
    « Art . 6 ‑ 9 . I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d'outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l'analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.
    « II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
    « III. – Un décret pris en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'attaquer réellement aux dangers posés par l'usage des écrans, auprès notamment des enfants, en questionnant le modèle économique des plateformes fondés sur la captation de l'attention des utilisateurs.
    Cette captation de l'attention repose sur des outils désormais connu de toutes et tous : fondée sur une captation massive de données et métadonnées numériques personnelles (quitte à ne pas toujours respecter la réglementation en vigueur), ces dernières alimentent des interfaces conçues de manière addictive à travers l'usage d'outils techniques et numériques particulièrement sophistiqués relevant parfois davantage de la manipulation (scrolling infini de contenu, algorithmes de recommandations ultra-personnalisés...) permettant aux plateformes de créer des interactions de plus en plus importante et de monétiser ces dernières (à travers par exemple la mise en avant de publicités, qui est aujourd'hui centrale en termes de retombées économiques générées). Alors que les dangers posés par ce modèle sont de plus en plus documentés – comme le souligne le rapport de la commission d'enquête – les utilisateurs mineurs constituent une cible particulièrement vulnérable face à ces outils : or, la présente proposition de loi ne propose rien pour en réguler les effets.
    Par conséquent, nous proposons à travers cet amendement de questionner concrètement ce modèle, en interdisant aux plateformes numériques confrontées au profil d'un utilisateur mineur d'avoir recours à des algorithmes de recommandation pour mettre en avant des contenus plutôt que d'autres, fondé sur l'analyse de ses préférences individuelles. Notre proposition est en réalité parfaitement cohérente avec les dispositions du Règlement européen sur les services numériques, dont l'article 28 sur la protection des mineurs prévoit notamment que « Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage [...] en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu'ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur ». C'est seulement à ce prix que nous pourrons protéger les mineurs des dangers auxquels les expose les réseaux sociaux, tout en s'attaquant structurellement aux causes de cette exposition : l'absence de régulation des plateformes.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000007.xml

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@ -8,19 +8,5 @@ I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
« Art . 6 9 . I. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d'outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l'analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans. « II. Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. « III. Un décret pris en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du présent article. »