Amendement 56 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ce décret précise les critères pris en compte pour l'inscription des services sur la liste susvisée, qui doivent notamment avoir pour objet de tenir compte :
– des contenus que les services visés au premier alinéa du I rendent accessibles, des comportements et contacts qu'ils sont susceptibles de provoquer et des pratiques commerciales mises en œuvre par les services ;
– de l'impact que la nature et le paramétrage des systèmes de recommandation, notamment lorsqu'ils sont basés sur du profilage au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679, sont susceptibles d'avoir sur les mineurs de seize ans ;
– des mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et l'affichage de contenus adaptés aux mineurs de seize ans. »
Exposé sommaire :
Le principe d'une liste noire des services et plateforme s'il peut sembler robuste, sera nécessairement attaqué par les responsables de ces services ou plateformes, surtout si, comme dans cette proposition de loi, nous ne reprenons pas les définitions du DSA et notamment la discrimination par la taille des services et plateforme.
Cette non prise en compte des définitions du DSA est évidemment "nécessaire" pour ne pas montrer que cette PPL empiète sur les compétences exclusives de l'Union européenne.
Par cet amendement, il est proposé de mieux définir ce qui justifierait l'inscription sur une liste noire afin de montrer aux opérateurs qu'elle ne relève pas du simple arbitraire.
Cet amendement a été écrit avec le soutien de l'AFNUM et de Samsung.
Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000056.xml
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@ -12,6 +12,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
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« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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« Ce décret précise les critères pris en compte pour l'inscription des services sur la liste susvisée, qui doivent notamment avoir pour objet de tenir compte : – des contenus que les services visés au premier alinéa du I rendent accessibles, des comportements et contacts qu'ils sont susceptibles de provoquer et des pratiques commerciales mises en œuvre par les services ; – de l'impact que la nature et le paramétrage des systèmes de recommandation, notamment lorsqu'ils sont basés sur du profilage au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679, sont susceptibles d'avoir sur les mineurs de seize ans ; – des mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et l'affichage de contenus adaptés aux mineurs de seize ans.
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« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
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« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
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