Texte adopté n° 217 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 22 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0217.html
This commit is contained in:
parent
f690f36abf
commit
da7724c8e6
6 changed files with 38 additions and 23 deletions
|
|
@ -35,6 +35,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
- 26 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
|
||||
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
|
||||
- 26 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 217)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
10
articles/article-01-bis.md
Normal file
10
articles/article-01-bis.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
# Article 1er bis (nouveau)
|
||||
|
||||
La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complétée par un article 6‑8‑1 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. 6‑8‑1. – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.
|
||||
|
||||
« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie.
|
||||
|
||||
« III. – Sont considérées comme mises en avant, au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que par un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications ou de toute fonctionnalité équivalente. »
|
||||
|
||||
|
|
@ -8,9 +8,19 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
|
|||
|
||||
« Protection des mineurs en ligne
|
||||
|
||||
« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
|
||||
« Art. 6‑9. – I. – L'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
|
||||
|
||||
« II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.
|
||||
|
||||
« III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect du présent article, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi.
|
||||
|
||||
« Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.
|
||||
|
||||
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
|
||||
|
||||
« La promotion de produits ou de services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » ;
|
||||
|
||||
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
|
||||
|
||||
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
|
||||
II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026, y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, il s'applique à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de cette date.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -2,5 +2,19 @@
|
|||
|
||||
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
L'article L. 511‑5 est ainsi modifié : « a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l'utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d'utilisation » ; « b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l'utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l'enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. ».
|
||||
1° L'article L. 511-5 est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
a) (Supprimé)
|
||||
|
||||
b) (nouveau) (Supprimé)
|
||||
|
||||
c) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l'utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d'utilisation » ;
|
||||
|
||||
d) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l'utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l'enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. » ;
|
||||
|
||||
2° (nouveau) (Supprimé)
|
||||
|
||||
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
# Article additionnel (amendement 75)
|
||||
|
||||
La section 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Art. 6‑9-1 . – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.
|
||||
|
||||
« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie.
|
||||
|
||||
« III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. »
|
||||
|
||||
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
# Article additionnel (amendement 86)
|
||||
|
||||
Entre 15 et 18 ans, lorsqu'un mineur s'inscrit sur un réseau social, il doit signer une charte de bonne conduite.
|
||||
|
||||
Au moins l'un des deux administrateurs légaux doit être impliqué dès l'inscription. Il est obligatoirement inscrit sur le compte de l'enfant et doit donner ses coordonnées.
|
||||
|
||||
Le parent signe également la charte et devient responsable du respect des règles.
|
||||
|
||||
En cas de non-respect et selon le degré de gravité, le mineur est exclu des réseaux jusqu'à ses 18 ans.
|
||||
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue