Amendement 119 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« à moins que cette activité de réseau social ne constitue une fonctionnalité strictement accessoire de la plateforme en ligne. »
Exposé sommaire :
Dans son avis rendu sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État indique "qu'en raison de l'ampleur des définitions, l'interdiction générale et absolue d'accès des mineurs de moins de quinze ans aux réseaux sociaux en ligne est susceptible de s'appliquer […] à des services en ligne pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d'aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs, tels par exemple que […] des jeux en ligne proposant des espaces ou des fonctionnalités collaboratives et sociales".
En l'état, l'écriture proposée risque de créer par effet de bord l'interdiction aux mineurs de moins de 15 ans des jeux vidéo en ligne qui ne présentent pas de danger pour eux, leurs fonctionnalités sociales étant marginales.
Ce sous-amendement permet ainsi de recentrer le présent texte de loi sur les services de réseau social en ligne qui présentent réellement un "danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans" ainsi que le préconise le Conseil d'État, tout en évitant d'inclure ceux qui n'en présentent objectivement aucun.
Sort : Rejeté | Déposé le 26/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000119.xml
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
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« Protection des mineurs en ligne
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« Protection des mineurs en ligne
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« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
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« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans à moins que cette activité de réseau social ne constitue une fonctionnalité strictement accessoire de la plateforme en ligne.. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
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