Amendement AC89 — art. premier
Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 17.
Exposé sommaire :
Le couvre-feu numérique prévu par le présent article a pour objectif de limiter l'usage des écrans en soirée et durant la nuit, afin de préserver le sommeil des enfants et de sensibiliser les parents aux conséquences d'un usage excessif des outils numériques.
Toutefois, l'instauration d'une telle restriction, en plus d'être vraisemblablement inconstitutionnelle, apparaît moins pertinente qu'un renforcement des actions de prévention et de sensibilisation à destination des jeunes et de leurs parents. Des dispositifs fondés sur l'information, la formation et des campagnes de prévention permettraient une prise de conscience durable et une responsabilisation des familles, sans recourir à une mesure uniforme et contraignante.
Cette approche ne saurait toutefois exonérer les plateformes numériques de leurs responsabilités. Celles-ci doivent continuer à mettre en œuvre des mesures de prévention, de protection des mineurs et de limitation des usages excessifs, conformément aux obligations qui leur incombent.
Cet amendement vise ainsi à supprimer les alinéas instaurant ce couvre-feu numérique.
Sort : Tombé | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000089.xml
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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## Procédure
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- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
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- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -20,17 +20,3 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 j
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« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.
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« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9.
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« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
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« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.
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« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent.
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« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
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« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
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