Amendement 12 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI rappelle son opposition totale à la mesure d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui relève avant tout d'un démagogisme numérique.
    Tout d'abord, cette mesure est particulièrement attentatoire aux droits fondamentaux en ligne. En effet, elle remettrait en cause des principes cardinaux comme celui du droit à l'anonymat en ligne - principe régulièrement affirmé en droit national et européen (par exemple, le considérant 14 de la directive e-commerce no 2000/31 précise que « La présente directive ne peut pas empêcher l'utilisation anonyme de réseaux ouverts tels qu'Internet »). Par ailleurs, les critères selon lesquels a été fixé la majorité numérique sont particulièrement flous et semblent être en réalité totalement arbitraires : un contenu considéré comme dangereux et/ou illégal est-il ainsi plus acceptable à 15 ans et 1 jour qu'à 14 ans et 364 jours ? D'autant plus que cette majorité numérique est différente selon les différents pays – rien qu'au sein de l'Union européenne, celle-ci varie selon les différents pays entre 13 et 16 ans (par exemple, 14 ans en Espagne ou encore 13 ans au Danemark).
    De plus, elle est facilement contournable via divers dispositifs techniques tels que les « Virtual Private Network » (VPN), dont l'objectif initial est de renforcer la protection de ses données lors d'une connexion Internet et notamment utilisé pour contourner des systèmes de censures numériques mis en place dans certains pays. Or, ces derniers peuvent également être utilisé pour contourner la mesure d'interdiction prévue au présent article, la rendant de fait inapplicable.
    En réalité, ces mesures représentent un véritable renoncement à réguler les réseaux sociaux, transférant la responsabilité des conséquences de leurs usages sur les utilisateurs et utilisatrices. Même les conclusions de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs publié en septembre dernier et à l'origine de la présente proposition de loi le soulignait (p.28) : « Nous ferions d'abord reposer la charge de la responsabilité sur les jeunes plutôt que sur l'entreprise privée qui est à l'origine du problème ». L'UNICEF souligne également que « Les gouvernements doivent veiller à ce que les lois et réglementations relatives à l'âge ne se substituent pas aux obligations des entreprises d'investir dans la conception de plateformes plus sûres et dans une modération efficace des contenus ». Or, aucune mesure de la présente proposition de loi ne s'y attaque - alors qu'il s'agit du coeur du problème. La nouvelle rédaction issue de l'avis du Conseil d'Etat du 8 janvier 2026 rend ce transfert de responsabilité encore plus explicite puisque désormais, l'interdiction pèse directement sur les mineurs de moins de 15 ans qui ne peuvent pas avoir un compte sur les réseaux sociaux (alors qu'auparavant, cette obligation incombait aux plateformes, même si cette rédaction n'était pas non plus satisfaisante).
    Enfin, et alors que cette mesure particulièrement liberticide est notamment justifiée au nom de la protection de la santé mentale des mineurs, qui est un objectif que nous ne remettons évidemment pas en cause dans l'absolu, faut-il rappeler qu'une véritable politique publique en la matière passe avant tout par l'augmentation des moyens alloués au système de soins ? Or, l'inaction de la Macronie en la matière est palpable, et on se retrouve aujourd'hui dans une situation de déficit chronique : ainsi, à titre d'illustration, en matière de santé scolaire, on ne compte qu'environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l'éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.
    Pour toutes ces raisons, nous considérons que seule une approche combinant la prévention (en milieu scolaire et en dehors) et une véritable politique publique d'accompagnement à la parentalité numérique ainsi qu'une véritable régulation des réseaux sociaux en questionnant leur modèle économique fondé sur l'économie de l'attention et la captation du temps disponible des utilisateurs au travers une conception addictive, est capable de lutter à long-terme contre les effets néfastes des réseaux sociaux tout en préparant les individus à vivre dans un monde de plus en plus connecté.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000012.xml

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# Article 1er
I. La loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 69. I. Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ;
2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.
(Supprimé)