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2f7037d7a9 Amendement 48 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
    « Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
    « Lorsqu'un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu'un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d'effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l'exercice ou à la défense de droits en justice et d'en informer les titulaires de l'autorité parentale.
    « Les titulaires de l'autorité parentale saisissent la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'ils estiment qu'un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l'accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à assurer l'effectivité juridique et opérationnelle de l'interdiction d'accès des mineurs de moins de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne, telle que prévue par l'article 1er de la présente proposition de loi.
    Protéger les mineurs de quinze ans face aux dérives des réseaux sociaux ne peut se réduire à un affichage de principes. Lorsque la loi interdit l'accès des enfants de moins de quinze ans à ces plateformes, cette interdiction doit être réelle, contrôlable et sanctionnable. À défaut, elle resterait lettre morte.
    Or la proposition, dans sa forme actuelle se borne à affirmer la nullité des « contrats » passés avec des mineurs de quinze ans . Cette nullité, à elle seule, serait sans porté pratique puisque 1) lesdits mineurs ne peuvent pas, en principe, s'engager par contrat, que 2) on peine à discerner à quels types de restitutions ou de réparation donnerait lieu le prononcé de cette nullité et que 3) la nullité ne vaut que pour le passé et n'entrainerait probablement pas par elle-même fermeture du compte, en tout cas n'empêcherait pas la création d'un nouveau.
    Ainsi, dès lors qu'une plateforme a connaissance qu'un enfant de moins de quinze ans utilise ses services, elle soit tenue de mettre fin immédiatement à l'exploitation des données, d'en effacer les traces et d'en informer les parents. Ce minimum de responsabilité est indispensable pour mettre fin aux pratiques de contournement et aux défaillances volontaires ou tolérées.
    Surtout, il faut donner aux familles un véritable pouvoir d'action. En permettant aux titulaires de l'autorité parentale de saisir directement la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il garantit que les manquements ne resteront pas invisibles et que les plateformes ne pourront plus se retrancher derrière l'opacité de leurs systèmes.
    En donnant à la CNIL et aux parents les moyens d'agir, le présent amendement transforme une interdiction formelle en une protection effective, au service des familles et de la santé des enfants.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000048.xml

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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-01-22 12:00:00 +02:00
a053a2c279 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2341.html
2026-01-14 12:00:00 +02:00
f2d84a907c Amendement AC130 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
    « 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
    « Section 3 bis
    « Protection des mineurs en ligne
    « Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
    « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
    « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
    « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
    « II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ;
    « II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, qui estime que :
    – toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d'âge minimal d'accès aux services ;
    – l'interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d'accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l'utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l'enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l'autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
    1/ Sur la conventionnalité
    Le présent amendement propose de réécrire l'article premier, dont la formulation repose sur l'interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l'article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l'âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l'Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
    Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA) . Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d'application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d'une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d'imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d'âge.
    La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne .
    Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l'accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux , sans faire peser l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
    Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d'État en prévoyant qu'il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
    Son auteure souligne qu'il ne prévoit aucune sanction : il n'est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu'un mineur n'est pas sanctionné pénalement lorsqu'il achète de l'alcool.
    2/ Sur la constitutionnalité
    Le Conseil d'État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l'environnement numérique, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant .
    Il souligne toutefois qu'une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d'accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d' aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs , tels que des services collaboratifs d'entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
    En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent.
    Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part.
    Le même raisonnement s'applique à l'interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
    Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l'examen du texte en section de l'intérieur et en assemblée générale :
    – en premier lieu : l'accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans . La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
    – l'accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux . Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l'accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit .
    Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable.
    3/ Sur l'efficacité
    Sans imposer, du moins directement , aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
    D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l'ensemble de ses mécanismes de contrôle par l'Arcom et la Commission européenne :
    - dérogation au principe d'irresponsabilité des plateformes lorsqu'elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
    - mise en œuvre par l'Arcom ou par la Commission européenne, à l'encontre des plateformes, de la procédure d'injonction d'agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l'accès à ces contenus ;
    - obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d'identification et d'action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
    D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit . L'effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'un tel contrat. En l'absence de consentement parental, en application de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'existence d'un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d'exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction .

Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-12 12:00:00 +02:00
ac5188c336 Dépôt : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Texte n° 2107, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2107.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00