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c22fcdb0d3 Amendement 4 — art. premier
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
    « Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
    « Ils refusent l'inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
    « Lors de l'inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l'utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l'utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    « L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
    « Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications.
    « Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation par l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
    « III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
    « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
    « Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
    « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
    « IV. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
    « V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
    « 2° Le I de l'article 57 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : « 1 er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1 er à 6‑8, 7 à 12 » ;
    « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement est issu de la proposition de loi de notre collègue la Sénatrice Catherine Morin-Desailly.
    En 2023, le législateur français a souhaité instaurer une majorité numérique. La loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023, dite « loi Marcangeli », visant à établir cette majorité et à lutter contre la haine en ligne, n'est toutefois jamais entrée en vigueur. Son application dépendait d'un décret, qui n'a jamais été adopté par le Gouvernement, suite aux observations de la Commission européenne sur la compatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne.
    Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a publié ses lignes directrices sur l'application du règlement sur les services numériques (RSN), prenant en compte l'appel de la France à mettre en place une restriction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Elle y indique notamment que le recours à un dispositif de vérification de l'âge est approprié « lorsque le droit national prescrit un âge minimum pour accéder à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiques de services de médias sociaux en ligne ». Chaque État membre peut ainsi désormais fixer un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.
    La Commission a également présenté un prototype d'application de vérification de l'âge, fondé sur l'architecture du Portefeuille Européen d'Identité Numérique, actuellement évalué en partenariat avec les États membres, dont la France, ainsi que les plateformes et les utilisateurs finaux.
    Dans ce cadre, le présent amendement vise à obliger les plateformes à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans et à mettre en place un système de vérification de l'âge robuste, conforme à un référentiel établi par l'Arcom. Si plusieurs plateformes fixent déjà un âge minimal de 13 ans, elles ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs.
    Par ailleurs, l'amendement prévoit que les mineurs âgés de 13 à 16 ans devront obtenir l'autorisation parentale pour leur inscription sur un réseau social. Cette mesure vise à responsabiliser les parents et à leur permettre d'engager un dialogue avec leurs enfants sur leurs usages numériques.
    Cet amendement est conforme à la position adoptée par le Parlement européen le 26 novembre 2025, dans le rapport d'initiative de Christel Schaldemose sur la protection des mineurs, et présente l'avantage d'être susceptible d'une adoption harmonisée au niveau européen, ce qui faciliterait son application.
    L'objectif de ce dispositif est de protéger les mineurs contre les effets négatifs des réseaux sociaux, qu'ils soient sanitaires, liés au cyberharcèlement ou à d'autres atteintes à leur sécurité et à leur bien-être, tels que documentés par les nombreuses études scientifiques disponibles à ce jour.

Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-01-20 12:00:00 +02:00
a053a2c279 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2341.html
2026-01-14 12:00:00 +02:00
f2d84a907c Amendement AC130 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
    « 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
    « Section 3 bis
    « Protection des mineurs en ligne
    « Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
    « 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
    « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
    « 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
    « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
    « II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
    « 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ;
    « II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, qui estime que :
    – toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d'âge minimal d'accès aux services ;
    – l'interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d'accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l'utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l'enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l'autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
    1/ Sur la conventionnalité
    Le présent amendement propose de réécrire l'article premier, dont la formulation repose sur l'interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l'article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l'âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l'Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
    Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA) . Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d'application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d'une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d'imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d'âge.
    La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne .
    Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l'accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux , sans faire peser l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
    Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d'État en prévoyant qu'il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
    Son auteure souligne qu'il ne prévoit aucune sanction : il n'est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu'un mineur n'est pas sanctionné pénalement lorsqu'il achète de l'alcool.
    2/ Sur la constitutionnalité
    Le Conseil d'État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l'environnement numérique, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant .
    Il souligne toutefois qu'une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d'accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d' aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs , tels que des services collaboratifs d'entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
    En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent.
    Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part.
    Le même raisonnement s'applique à l'interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
    Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l'examen du texte en section de l'intérieur et en assemblée générale :
    – en premier lieu : l'accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans . La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
    – l'accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux . Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l'accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit .
    Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable.
    3/ Sur l'efficacité
    Sans imposer, du moins directement , aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
    D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l'ensemble de ses mécanismes de contrôle par l'Arcom et la Commission européenne :
    - dérogation au principe d'irresponsabilité des plateformes lorsqu'elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
    - mise en œuvre par l'Arcom ou par la Commission européenne, à l'encontre des plateformes, de la procédure d'injonction d'agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l'accès à ces contenus ;
    - obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d'identification et d'action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
    D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit . L'effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'un tel contrat. En l'absence de consentement parental, en application de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'existence d'un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d'exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction .

Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000130.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-01-12 12:00:00 +02:00
ac5188c336 Dépôt : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Texte n° 2107, déposé le 18 novembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2107.html
2025-11-18 12:00:00 +02:00