Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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Virginie Duby-Muller c22fcdb0d3 Amendement 4 — art. premier
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
    « Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.
    « Ils refusent l'inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l'autorisation expresse de l'un des titulaires de l'autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.
    « Lors de l'inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l'utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l'utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    « L'un des titulaires de l'autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.
    « Lors de l'inscription d'un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services et informent régulièrement l'usager de cette durée par des notifications.
    « Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation de l'un des titulaires de l'autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « II. – Lorsqu'il constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux et l'autorisation par l'un des titulaires de l'autorité parentale de l'inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.
    « III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
    « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
    « Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.
    « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
    « IV. – Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.
    « V. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
    « 2° Le I de l'article 57 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : « 1 er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1 er à 6‑8, 7 à 12 » ;
    « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l'exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement est issu de la proposition de loi de notre collègue la Sénatrice Catherine Morin-Desailly.
    En 2023, le législateur français a souhaité instaurer une majorité numérique. La loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023, dite « loi Marcangeli », visant à établir cette majorité et à lutter contre la haine en ligne, n'est toutefois jamais entrée en vigueur. Son application dépendait d'un décret, qui n'a jamais été adopté par le Gouvernement, suite aux observations de la Commission européenne sur la compatibilité du texte avec le droit de l'Union européenne.
    Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a publié ses lignes directrices sur l'application du règlement sur les services numériques (RSN), prenant en compte l'appel de la France à mettre en place une restriction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Elle y indique notamment que le recours à un dispositif de vérification de l'âge est approprié « lorsque le droit national prescrit un âge minimum pour accéder à une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiques de services de médias sociaux en ligne ». Chaque État membre peut ainsi désormais fixer un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux.
    La Commission a également présenté un prototype d'application de vérification de l'âge, fondé sur l'architecture du Portefeuille Européen d'Identité Numérique, actuellement évalué en partenariat avec les États membres, dont la France, ainsi que les plateformes et les utilisateurs finaux.
    Dans ce cadre, le présent amendement vise à obliger les plateformes à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans et à mettre en place un système de vérification de l'âge robuste, conforme à un référentiel établi par l'Arcom. Si plusieurs plateformes fixent déjà un âge minimal de 13 ans, elles ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs.
    Par ailleurs, l'amendement prévoit que les mineurs âgés de 13 à 16 ans devront obtenir l'autorisation parentale pour leur inscription sur un réseau social. Cette mesure vise à responsabiliser les parents et à leur permettre d'engager un dialogue avec leurs enfants sur leurs usages numériques.
    Cet amendement est conforme à la position adoptée par le Parlement européen le 26 novembre 2025, dans le rapport d'initiative de Christel Schaldemose sur la protection des mineurs, et présente l'avantage d'être susceptible d'une adoption harmonisée au niveau européen, ce qui faciliterait son application.
    L'objectif de ce dispositif est de protéger les mineurs contre les effets négatifs des réseaux sociaux, qu'ils soient sanitaires, liés au cyberharcèlement ou à d'autres atteintes à leur sécurité et à leur bien-être, tels que documentés par les nombreuses études scientifiques disponibles à ce jour.

Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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articles Amendement 4 — art. premier 2026-01-20 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux 2025-11-18 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-01-14 12:00:00 +02:00

Protéger les mineurs des risques auxquels les expose lutilisation des réseaux sociaux

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
  • 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
  • 26 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l'unanimité sept jours plus tôt.

Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » ([1]), dresse un constat extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur santé mentale.

Après 6 mois de travaux, près d'une centaine d'heures d'auditions ([2]) et l'analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre d'une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande part de ceux dont l'âge est inférieur aux propres conditions d'utilisation des plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d'une négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le contrôle de l'âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre, en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants, faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide, etc.

La Commission d'enquête a aussi établi qu'il n'existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d'éthique. Si TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l'attention de ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le même objectif, avec plus ou moins d'efficacité et plus ou moins de bonne foi dans les actions qu'ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.

Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans le rapport de la Commission d'enquête, celleci a émis 43 recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une évolution de la loi. C'est l'objet de cette proposition de loi.

La nécessité d'une régulation au niveau européen

Cette proposition de loi ne propose pas d'apporter de solution à la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des contenus qu'ils diffusent ou des données qu'ils traitent. Cette thématique, fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité, relève en effet strictement du droit européen.

Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd'hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques.

Cependant, le mener au niveau strictement national serait une stratégie vouée à l'échec, comme nous avons malheureusement pu le constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui, bien qu'adoptée en bonne et due forme en France, n'a pu être mise en application du fait de sa nonconformité avec le droit européen.

La possibilité d'agir au niveau national

Si l'évolution de la législation européenne repose sur des compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l'urgence nous impose d'agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte portent sur un champ d'action beaucoup plus large que la seule question des plateformes.

La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des leviers d'action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.

Une proposition de loi pour les victimes d'hier, d'aujourd'hui et pour celles que nous voulons éviter demain

Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c'est à elles qu'est dédié ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, audelà de nos appartenances politiques.

L'audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est à eux que revient le mérite d'avoir porté dans le débat public cette problématique majeure. C'est à nous aujourd'hui de mettre en œuvre les mesures qui permettront d'éviter que les drames qu'ils ont vécus ne se reproduisent.

L'article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :

Le premier est l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l'obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l'âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l'Arcom. Cet article reprend ainsi en partie l'article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel n'avait jamais pu être appliqué du fait de sa nonconformité avec la règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux.

Le second est la mise en place d'un « couvrefeu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen efficace de limiter l'utilisation des écrans pendant les heures de repos et de préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l'encadrement des usages numériques de leurs enfants.

Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences extrêmement graves de l'utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes alors même qu'il revêt une importance particulière chez les adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des transformations majeures.

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 32 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L'article 2 impose aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.

En effet, alors que l'article 6 de la LCEN établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu'elle ne comprend pas celle mentionnée à l'article 22314 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n'est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu'il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes.

Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires introduites par la loi n° 2024449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes d'accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais aussi pour renforcer l'amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.

Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L'article 3 propose d'insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d'un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.

En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour établir les conséquences psychologiques exactes de l'usage des réseaux sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant ellesmêmes à faire preuve de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a montré qu'un consensus scientifique émergeait tout de même à ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes de dépendance, de sédentarité, d'amplification des vulnérabilités psychologiques existantes, de manque de sommeil, d'irritabilité, d'anxiété, de déficits cognitifs, de difficultés d'apprentissage, etc. Au même titre que nous l'avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l'impact sur la santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne seraitce que par principe de précaution, d'imposer la présence d'une information à caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.

Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention : « déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec les recommandations de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les balises d'âge fixées par cette commission dans un contexte de pression sociale très forte sur l'équipement des jeunes en smartphones de plus en plus tôt.

En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne.

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L'article 4 vise à compléter la définition législative de l'éducation au numérique afin d'y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l'utilisation d'outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. Il s'agit notamment de sensibiliser les enfants dès l'école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les conséquences psychologiques qu'ils peuvent avoir (exposition à des contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L'article 5 propose qu'un rapport soit remis au Parlement 3 ans après la promulgation de cette loi afin d'évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu'ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d'avoir une base solide et récente afin d'évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d'âge d'accès aux réseaux sociaux.

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L'article 6 vise à étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires.

Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l'origine du dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour très encourageants sur l'amélioration de l'ambiance dans les établissements ou le renforcement de la socialisation des élèves. L'étendre au lycée, d'autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours de leurs années de collège, pourra permettre d'élargir les bénéfices de ces temps sans écran pour les jeunes.

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L'article 7 a pour objectif d'inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s'agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu'après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l'exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.

Pour rappel, la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée jusqu'à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.

Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.