Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° Après la section 3 du chapitre II du titre I er , il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6‑9 . – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :
« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.
« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I s'applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux » ;
« II. − Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2026. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur la proposition de loi, qui estime que :
– toute disposition imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA), y compris en matière d'âge minimal d'accès aux services ;
– l'interdiction générale et absolue faite aux mineurs de quinze ans d'accéder à tous les réseaux sociaux, y compris ceux dont l'utilisation ne constituerait aucun risque pour leur santé, serait disproportionnée aux droits et libertés de l'enfant, dont son droit à la libre communication des idées, et à ceux des titulaires de l'autorité parentale. La mesure présente donc un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
1/ Sur la conventionnalité
Le présent amendement propose de réécrire l'article premier, dont la formulation repose sur l'interprétation extensive faite par le Gouvernement des lignes directrices relatives à la protection des mineurs, prises par la Commission européenne en application de l'article 28 du DSA et publiées le 14 juillet dernier. Ces dernières recommandaient aux plateformes en ligne de recourir à des méthodes de vérification de l'âge « lorsque [...] le droit national, conformément au droit de l'Union, fixe un âge minimal pour accéder à certains produits ou services [...] sur une plateforme en ligne, y compris des catégories spécifiquement définies de services de médias sociaux en ligne ».
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d'État considère que toute disposition du droit national imposant aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne de nouvelles obligations visant à protéger les mineurs contreviendrait au droit de l'Union européenne et plus particulièrement au Digital Services Act (DSA) . Ce dernier procède en effet à une harmonisation exhaustive des règles visant les plateformes en ligne, de sorte que les États membres ne doivent pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant de son champ d'application. Le comité européen des services numériques, institué par le DSA, a confirmé lors d'une réunion du 9 septembre 2015 que ni le DSA ni les lignes directrices prises pour son application ne permettent aux États membres d'imposer aux plateformes en lignes des obligations supplémentaires, notamment en matière de limite d'âge.
La rédaction actuelle de l'article premier reconduirait donc le précédent de la loi dite « Marcangeli », qui malgré son caractère précurseur n'a pas pu être appliquée, faute d'avoir reçu l'aval de la Commission européenne .
Le DSA laisse toutefois compétence aux États membres pour définir ce qui constitue un « contenu illicite » (entendus au sens de contenus, produits, services et activités illégaux). Il est donc loisible au législateur national de rendre illicite l'accès des mineurs de moins de quinze ans aux contenus diffusés par les réseaux sociaux , sans faire peser l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux sur les plateformes en ligne.
Le présent amendement retient donc la suggestion du Conseil d'État en prévoyant qu'il est interdit au mineur de quinze ans d'accéder à certains services de réseaux sociaux en ligne et de plateformes de partage de vidéos.
Son auteure souligne qu'il ne prévoit aucune sanction : il n'est nullement envisagé de sanctionner les mineurs de quinze ans qui connecteraient à un réseau social, de même qu'un mineur n'est pas sanctionné pénalement lorsqu'il achète de l'alcool.
2/ Sur la constitutionnalité
Le Conseil d'État reconnait que la finalité de la proposition de loi, de mieux garantir la protection de la santé et de la sécurité des mineurs les plus vulnérables dans l'environnement numérique, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant .
Il souligne toutefois qu'une interdiction générale et absolue interdirait aux mineurs de quinze ans d'accéder à certains réseaux sociaux pour lesquels, à raison de leur contenu ou de leur mode de fonctionnement, il n'est justifié d' aucun risque sur la santé et la sécurité des mineurs , tels que des services collaboratifs d'entraide, des jeux en ligne proposant des fonctionnalités collaboratives ou encore des réseaux sociaux créés en lien avec des activités éducatives ou sociales (réseaux sociaux propres à des établissements d'enseignements, à des associations, à des activités ou lieux en lien avec un culte etc.).
En outre, le dispositif envisagé exclut toute appréciation particulière tenant compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, ainsi que toute responsabilité des titulaires de l'autorité parentale et toute possibilité pour ces derniers d'exercer leur droit de guider l'enfant dans l'exercice de ses droits fondamentaux et de l'associer aux décisions qui le concernent.
Ainsi formulée, la mesure n'assure pas une conciliation équilibrée entre l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, et ses droits fondamentaux, comme ceux des titulaires de l'autorité parentale, d'autre part.
Le même raisonnement s'applique à l'interdiction de 22 heures à 8 heures, aux mineurs de quinze à dix-huit ans, de tout accès à tous les réseaux sociaux.
Le présent amendement vise à créer un système à deux étages, co-construit par le Conseil d'État et la rapporteure dans le cadre de deux réunions de travail et de l'examen du texte en section de l'intérieur et en assemblée générale :
– en premier lieu : l'accès aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos dangereux serait interdit à tous les mineurs de moins de quinze ans . La liste des plateformes concernées serait déterminée par le Gouvernement par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et énumèrerait les réseaux sociaux qui, en raison notamment des systèmes de recommandation utilisés, constituent un danger pour l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de quinze ans ;
– l'accès aux autres réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos serait également interdit, par principe, aux mineurs de moins de quinze ans, sauf à ceux pouvant justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux . Révocable à tout moment, cet accord précisera les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Les parents pourront donc choisir de limiter l'accès de leurs enfant de treize à quinze ans aux réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos à certaines heures, notamment de la nuit .
Il est précisé que les services de communications interpersonnelles (applications de messageries) ne sont pas visées sauf pour leurs fonctionnalités autorisant toute personne à accéder à des contenus, à en publier et à échanger sur des fils d'échanges accessibles sans modération préalable.
3/ Sur l'efficacité
Sans imposer, du moins directement , aux plateformes de contrôler l'âge de leurs utilisateurs, le dispositif proposé n'en est pas moins efficace.
D'une part, le système envisagé, conforme au DSA, rendrait applicables l'ensemble de ses mécanismes de contrôle par l'Arcom et la Commission européenne :
- dérogation au principe d'irresponsabilité des plateformes lorsqu'elles ont eu connaissance de ce caractère illicite ;
- mise en œuvre par l'Arcom ou par la Commission européenne, à l'encontre des plateformes, de la procédure d'injonction d'agir imposant, à peine de sanction, de retirer ou de bloquer l'accès à ces contenus ;
- obligation pour les plateformes de mise en place de dispositifs d'identification et d'action, de fournir un service de traitement des réclamations contre ces contenus, ou encore de traiter en priorité les signalements contre ces contenus émis par des signaleurs de confiance.
D'autre part, il est prévu que les contrats conclus en violation de l'interdiction d'accès aux mineurs de quinze ans sont nuls de plein droit . L'effet de cette nullité serait de priver de base légale le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'exécution d'un tel contrat. En l'absence de consentement parental, en application de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'existence d'un tel traitement illicite ouvrirait la possibilité d'exercice, par la CNIL, de ses pouvoirs de contrôle et de sanction .
Sort : Adopté | Déposé le 12/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000130.xml
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Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
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Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107)
- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l'unanimité sept jours plus tôt.
Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » ([1]), dresse un constat extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur santé mentale.
Après 6 mois de travaux, près d'une centaine d'heures d'auditions ([2]) et l'analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre d'une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande part de ceux dont l'âge est inférieur aux propres conditions d'utilisation des plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d'une négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le contrôle de l'âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre, en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants, faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide, etc.
La Commission d'enquête a aussi établi qu'il n'existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d'éthique. Si TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l'attention de ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le même objectif, avec plus ou moins d'efficacité et plus ou moins de bonne foi dans les actions qu'ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.
Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans le rapport de la Commission d'enquête, celle‑ci a émis 43 recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une évolution de la loi. C'est l'objet de cette proposition de loi.
La nécessité d'une régulation au niveau européen
Cette proposition de loi ne propose pas d'apporter de solution à la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des contenus qu'ils diffusent ou des données qu'ils traitent. Cette thématique, fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité, relève en effet strictement du droit européen.
Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd'hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques.
Cependant, le mener au niveau strictement national serait une stratégie vouée à l'échec, comme nous avons malheureusement pu le constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui, bien qu'adoptée en bonne et due forme en France, n'a pu être mise en application du fait de sa non‑conformité avec le droit européen.
La possibilité d'agir au niveau national
Si l'évolution de la législation européenne repose sur des compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l'urgence nous impose d'agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte portent sur un champ d'action beaucoup plus large que la seule question des plateformes.
La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des leviers d'action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.
Une proposition de loi pour les victimes d'hier, d'aujourd'hui et pour celles que nous voulons éviter demain
Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c'est à elles qu'est dédié ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, au‑delà de nos appartenances politiques.
L'audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C'est à eux que revient le mérite d'avoir porté dans le débat public cette problématique majeure. C'est à nous aujourd'hui de mettre en œuvre les mesures qui permettront d'éviter que les drames qu'ils ont vécus ne se reproduisent.
L'article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :
Le premier est l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l'obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l'âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l'Arcom. Cet article reprend ainsi en partie l'article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel n'avait jamais pu être appliqué du fait de sa non‑conformité avec la règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux.
Le second est la mise en place d'un « couvre‑feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen efficace de limiter l'utilisation des écrans pendant les heures de repos et de préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l'encadrement des usages numériques de leurs enfants.
Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences extrêmement graves de l'utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes alors même qu'il revêt une importance particulière chez les adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des transformations majeures.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 32 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 2 impose aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.
En effet, alors que l'article 6 de la LCEN établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu'elle ne comprend pas celle mentionnée à l'article 223‑14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n'est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu'il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes.
Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires introduites par la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes d'accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais aussi pour renforcer l'amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.
Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 3 propose d'insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d'un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.
En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour établir les conséquences psychologiques exactes de l'usage des réseaux sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant elles‑mêmes à faire preuve de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a montré qu'un consensus scientifique émergeait tout de même à ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes de dépendance, de sédentarité, d'amplification des vulnérabilités psychologiques existantes, de manque de sommeil, d'irritabilité, d'anxiété, de déficits cognitifs, de difficultés d'apprentissage, etc. Au même titre que nous l'avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l'impact sur la santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne serait‑ce que par principe de précaution, d'imposer la présence d'une information à caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.
Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention : « déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec les recommandations de la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les balises d'âge fixées par cette commission dans un contexte de pression sociale très forte sur l'équipement des jeunes en smartphones de plus en plus tôt.
En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 4 vise à compléter la définition législative de l'éducation au numérique afin d'y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l'utilisation d'outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. Il s'agit notamment de sensibiliser les enfants dès l'école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les conséquences psychologiques qu'ils peuvent avoir (exposition à des contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 5 propose qu'un rapport soit remis au Parlement 3 ans après la promulgation de cette loi afin d'évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu'ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d'avoir une base solide et récente afin d'évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d'âge d'accès aux réseaux sociaux.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 6 vise à étendre aux lycées l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires.
Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l'origine du dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour très encourageants sur l'amélioration de l'ambiance dans les établissements ou le renforcement de la socialisation des élèves. L'étendre au lycée, d'autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours de leurs années de collège, pourra permettre d'élargir les bénéfices de ces temps sans écran pour les jeunes.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.
L'article 7 a pour objectif d'inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s'agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu'après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l'exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.
Pour rappel, la commission d'experts sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée jusqu'à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.
Il s'agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43 du rapport de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.