Amendement AS21 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. À l'expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. »
Exposé sommaire :
Si le dispositif proposé par l'article premier devait être adopté malgré nos réserves, il apparaît absolument indispensable de l'encadrer strictement dans le temps afin d'éviter des dérives prévisibles et des effets d'aubaine manifestes.
En l'état, le texte prévoit que l'accueil provisoire d'urgence (APU) est maintenu « jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive », sans limitation de durée. Or, compte tenu de l'engorgement actuel des tribunaux pour enfants et des cours d'appel, les délais de traitement peuvent atteindre 12 à 18 mois, voire plus en cas de multiples recours successifs.
Ce délai de six mois constitue un équilibre raisonnable permettant :
– À la justice de statuer dans des conditions respectueuses des droits de la défense ;
– Aux départements de planifier leurs capacités d'accueil ;
– D'éviter les situations d'attente indéfinie préjudiciables tant aux jeunes réellement mineurs qu'aux finances publiques.
Ce délai maximal créera également une incitation pour les juridictions à se doter des moyens nécessaires pour traiter ces contentieux dans des délais raisonnables. Si la justice n'est pas en mesure de statuer dans ce délai, cela révélera un sous-dimensionnement manifeste qui devra être corrigé.
L'amendement s'inscrit dans une logique de responsabilité budgétaire et d'effectivité du droit.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2021)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
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« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la contestation. À l'expiration de ce délai, si aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue, l'accueil provisoire d'urgence prend fin..
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« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »
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