Amendement AS1 — art. premier
Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Le dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s'oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. »
Exposé sommaire :
Les dépenses de la protection de l'enfance ou aide sociale à l'enfance (ASE) ont atteint 10 milliards en 2024, incluant un coût de prise en charge des MNA de plus de 1,5 milliard d'euros. Le nombre de jeunes reconnus MNA pris en charge dans chaque département dans le cadre de l'ASE est en hausse constante (19 893 en 2021 contre 29 965 en 2023).
Or, certains jeunes prétendent être mineurs afin de pouvoir se maintenir sur le territoire français et bénéficier ainsi des dispositifs prévus pour les personnes mineures, notamment en termes d'accès à un hébergement. Cette situation n'est pas acceptable.
Cet amendement vise à rendre obligatoire le recueil des empreintes pour toute personne se présentant comme un mineur non accompagné pour pouvoir bénéficier des services de la protection de l'enfance, et à empêcher que des personnes majeures ne soient prises en charge de façon indue par ces services déjà saturés.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000001.xml
Groupe: Inconnu
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# Article 1er
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I A. – Le dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s'oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. »
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Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.
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