Texte adopté n° 167 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0167.html
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- 22 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 847)
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- 4 juillet 2025 — Examen en commission (Commission de la défense)
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- 10 juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
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- 10 juillet 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 167)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes ou d'échange à la frontière franco‑allemande, signée à Paris le 18 avril 1958, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes ou d'échange à la frontière franco‑allemande, signée à Paris le 18 avril 1958, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.
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# Article 2
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la Confédération suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et deux échanges de lettres), signée à Berne le 28 septembre 1960, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la Confédération suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et deux échanges de lettres), signée à Berne le 28 septembre 1960, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.
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# Article 3
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière franco‑belge et aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière franco‑belge et aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.
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# Article 4
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final), signée à Rome le 11 octobre 1963, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final), signée à Rome le 11 octobre 1963 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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# Article 5
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Grand‑Duché de Luxembourg relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Grand‑Duché de Luxembourg relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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# Article 6
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et un échange de lettres), signée à Madrid le 7 juillet 1965, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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([1]) Loi n° 2008-1432 du 27 décembre 2008 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou.
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([2]) CE, Ass., Avis n°405195 du 19 mai 2022 relatif aux conditions de régularisation de l'absence d'autorisation parlementaire préalable à la ratification de la convention du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôle en cours de route entre la France et la Suisse.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et un échange de lettres), signée à Madrid le 7 juillet 1965 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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