Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 10 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1474.html
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 949)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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- 3 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochinemilitaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine.
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La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochine militaires, anciens membres des formations supplétives et agents publics qui ont servi la France en Indochine.
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Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie de ces populations sur son territoire, des civils rapatriés d'Indochine et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par‑delà les générations.
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Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire de ces populations, des civils rapatriés d'Indochine et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été sources d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par delà les générations.
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# Article 2
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Est instituée une journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux Morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre d'Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 8 juin.
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Est instituée une journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine, aux combattants, militaires et membres des formations supplétives, ainsi qu'aux rapatriés, en reconnaissance des sacrifices consentis au service de la France lors de la guerre d'Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 8 juin.
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Sont institués des lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine en particulier à Noyant‑d'Allier et Sainte‑Livrade‑sur‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.
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Sont institués des lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine, en particulier à Noyant‑d'Allier et Sainte‑Livrade‑sur‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.
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# Article 3
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Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
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# Article 4
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Après le 3° bis de l'article L. 611‑5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter D'instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ».
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I. et II. – (Supprimés)
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III. – (nouveau) Après le 3° bis de l'article L. 611‑5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
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« 3° ter D'instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l'article 3 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».
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Après le d du 4° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
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« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».
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« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».
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Le II de l'article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »
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« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° du portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »
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