Amendement DN14 — art. 3
Dispositif :
Au premier alinéa, substituer à l'année :
« 2014 »,
l'année :
« 1975 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à modifier la date de fin de prise en compte des périodes de séjour au sein des centres d'accueil des rapatriés d'Indochine pour la détermination des réparations des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
S'il est difficile de dater avec précision la date de cessation de l'indignité des conditions d'accueil, les documents d'époque ainsi que les témoignages attestent d'un desserrement des contraintes imposées aux résidents de ces centres au mitan des années 1970.
Afin de permettre la meilleure fluidité possible pour la mise en œuvre des réparations et assurer une homogénéité des dispositifs s'adressant aux rapatriés d'Indochine et aux Harkis, il est proposé d'aligner la date de fin de prise en compte sur celle applicable dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 février 2022 pour les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local, soit le 31 décembre 1975.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B0949P0D1N000014.xml
Groupe: SOC
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 949)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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# Article 3
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Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 2014, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
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