Amendement DN16 — art. 4

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après le 3° bis de l'article L. 611‑5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
    « 3° ter D'instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ». ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de rédaction globale vise à conférer une compétence à l'Office national des combattants et des victimes de guerre pour instruire les demandes de réparation déposées au titre de l'article 3 de la présente proposition de loi, en lieu et place d'une compétence de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, qu'il est proposé de laisser inchangée et centrée sur les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local.

Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B0949P0D1N000016.xml

Groupe: SOC
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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 949)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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# Article 4
I. L'article 4 de la loi n° 2022229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « local », sont insérés les mots « , les rapatriés d'Indochine » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « et de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceuxci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , des rapatriés d'Indochine » ;
après la référence : « article 3 », sont insérés les mots : « et à l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « et de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine » ;
2° Au 5° du III, après le mot : « local », sont insérés les mots : « , des rapatriés d'Indochine ».
II. Un décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article.
Après le 3° bis de l'article L. 6115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter D'instruire et de statuer sur les demandes de réparation déposées au titre de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ».