Amendement DN33 — art. premier
Dispositif :
Au début de l'alinéa 21, supprimer les mots :
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à corriger une incohérence dans le dispositif.
Aux termes du VI de l'article 1er de la loi "Morin", tel que rédigé par la présente proposition de loi, l'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés liés aux soins des pathologies radio-induites, sur la base d'une évaluation des dépenses, laquelle est faite par une nouvelle commission: la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des maladies radio-induites.
Cette commission doit rendre son rapport dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la proposition de loi.
Or, aux termes du VIII du même article 1er, tel que rédigé par la présente proposition de loi, c'est dans ce même délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi que les organismes d'assurance maladie concernés peuvent exercer un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ces dépenses. L'alignement des deux délais revient donc à priver largement, sinon totalement, ces organismes de leur droit à exercer ce recours, dans le cas où la commission précitée tarderait à remettre son rapport.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ce délai.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
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## Exposé des motifs
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@ -40,5 +40,5 @@ L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
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« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
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« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »
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« VIII. – les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »
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