Amendement DN12 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :
« de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation »,
les mots :
« d'un an à compter de son installation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à tenir du fait que l'installation de la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio-induites peut prendre plusieurs mois, réduisant d'autant le temps utile pour accomplir sa mission. Il est donc préférable que le délai de douze mois courre à partir de l'installation de ladite commission.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
e49964a593
commit
5da7815fa5
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172)
|
||||
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -34,7 +34,7 @@ L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
|
|||
|
||||
7° D'un représentant du Président de la Polynésie française.
|
||||
|
||||
« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables et d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
|
||||
« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables et d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
|
||||
|
||||
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue