Texte adopté n° 225 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 11 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0225.html
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@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
- 29 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 29 janvier 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 225)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ L'article 1er de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
« III. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.
« IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.
« IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leur préjudice propre, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.
« V. Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.
@ -38,7 +38,7 @@ L'article 1er de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
« 9° (nouveau) De deux sénateurs.
« VII. La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radioinduites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies radioinduites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« VII. La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radioinduites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie et liées aux soins des pathologies radioinduites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.

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@ -20,11 +20,11 @@ I. L'article 3 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la recon
« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« 8° Un médecin, nommé par le conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.
« III. La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
« III. La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leur représentant.
« IV. Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
@ -44,7 +44,7 @@ I. L'article 3 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la recon
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 5° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VI bis (nouveau). Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VI bis (nouveau). Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites, en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VII. La commission établit son règlement intérieur. »

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@ -20,7 +20,7 @@ b) Le 2° est ainsi modifié :
après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
« un médecin nommé sur proposition du conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;
@ -36,5 +36,5 @@ b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comi
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. » Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.
« VI. Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix. »

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@ -8,11 +8,11 @@ II. La loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Au début du second alinéa est ajoutée la mention : « II. » ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;
« III. L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ;
2° (Supprimé)

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@ -16,5 +16,5 @@ D. L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux
E. La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée.
II Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.
II Un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article est remis au Parlement.

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 6 ter (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'état des lieux des connaissances sur la politique d'essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet ainsi qu'une cartographie des fonds d'archives connus.

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 2)
Dans un délai de six mois après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant l'état des lieux des connaissances connues sur la politique d'essais nucléaires français en Algérie et dressant une bibliographie des principales sources historiques et scientifiques sur le sujet, ainsi qu'une cartographie des fonds d'archives connus.