Amendement 4 (Rect) — art. premier

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots :
    « présente loi »,
    les mots :
    « loi n° du précitée »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Mereana Reid Arbelot 2026-01-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 78cca483c0
commit db8ab95991

View file

@ -14,7 +14,7 @@ L'article 1er de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
« IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.
« V. Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.
« V. Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.
« VI. L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radioinduites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État.