Amendement DN13 — art. premier

Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
    « , au titre de sa succession ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel supprimant une disposition inutile

Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ L'article 1er de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d'un lien de confiage fa'a'amu.
« II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.