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56b6fc1216 Adopté : amendement DN34 de Mereana Reid Arbelot (GDR) et 1 cosignataires 2026-01-21 12:17:19 +01:00
8bf2af0735 Amendement DN34 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, substituer au mot :
    « dix »,
    le mot :
    « six ».

Exposé sommaire :

    S'agissant du réexamen d'une décision de rejet, pour laquelle le dossier est d'ores et déjà constitué et à disposition du CIVEN, il n'est pas nécessaire de prévoir un délai aussi long - 10 ans - que pour les nouvelles demandes.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-20 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ L'article 1er de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss
« II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. « II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. « III. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans après la promulgation de la même loi.
« IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. « IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.