Amendement CD15 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l'assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de conditionner le versement par l'assureur de la part d'indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente.
En l'état du droit, l'assuré n'est pas tenu de réaliser les travaux pour lesquels il est indemnisé. Dans un dispositif où l'indemnité peut dépasser la valeur assurée du bien, cette absence de conditionnalité pose un risque important d'enrichissement sans cause et d'aléa moral, en particulier si l'indemnité est versée sans contrôle de l'exécution.
La mesure proposée vise donc à sécuriser le dispositif et à garantir que les sommes versées au titre de la « réparation résiliente » sont effectivement utilisées pour réduire la vulnérabilité du bien, conformément à l'objectif poursuivi par la proposition de loi.
Cet amendement est destiné à soumettre cette option à la discussion, notamment en comparaison avec d'autres modalités possibles de financement et de contrôle.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000015.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l'assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
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