Amendement CD35 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« reconstruction »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques.
La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien.
Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000035.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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