Adopté : amendement 6 de Sylvie Ferrer (LFI-NFP) et 70 cosignataires

Scrutin public n° 6063 : adopté, 73 pour, 0 contre, 1 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6063.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6063
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I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131521. L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113152, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;