Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s).

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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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@ -1,20 +1,36 @@
# Article 1er
La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : « 1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; « 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 2292 à L. 2294 et dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; « 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence II. En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la référence : « Art. L. 192 » la référence : « Art. L. 22941 ». III. En conséquence, à la fin de l'alinéa 5 substituer à la référence : « L. 193 » la référence : « L. 22942 ». IV. En conséquence au début de l'alinéa 8, substituer à la référence : « Art. 193. » la référence : « Art. L. 22942. » V. En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer à la référence : « L. 192 » la référence : « L. 22941 ».
I. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
« Art. L. 192. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 2292 à L. 2294 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
« Art. L. 22941. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 22942.
« II. Le plan est révisé tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 1331 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 1324. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 193. La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« Art. L. 22942. La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
« II. Au deuxième alinéa de l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 193 du code de l'environnement, climatiques ». « III. Le II du présent article : « 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ; « 2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 15331 ou L. 15134 du code de l'urbanisme. »
II (nouveau). Au deuxième alinéa de l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».
III (nouveau). Le II du présent article :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 15331 du code de l'urbanisme.

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@ -4,23 +4,33 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131521. L'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113152, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.
« Art. L. 1131521. L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113152, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
« 3° Après l'article L. 1254, il est inséré un article L. 1254-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1254-1 . Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, que de manière résiliente. « Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente. « Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. » II. En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots : « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement » les mots : « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1 ». III. En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : « reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme » les mots : « réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ». IV. En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots : « risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles » les mots : « aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels » V. En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement » les mots : « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1 du code des assurances ».
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :
« 3° Après l'article L. 12117, il est inséré un article L. 12118 ainsi rédigé : « Art. L. 12118 . La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. »
« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 1254, il est inséré un article L. 1254-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1254-1. Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »
« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1 du code des assurances. »
« III. Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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@ -1,10 +1,12 @@
# Article 3
I. Le troisième alinéa de l'article L. 1252 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : «, et ce taux est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1 er janvier tous les 5 ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. »
L'article L. 1252 du code des assurances est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa de l'article L. 1252 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises d'assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, au-dessus du taux mentionné à l'alinéa précédent, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d'assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ;

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@ -4,5 +4,3 @@ I. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création
II. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.