Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2193.html
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# Article 1er
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La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : « 1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; « 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; « 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la référence : « Art. L. 192 » la référence : « Art. L. 229‑4‑1 ». III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 5 substituer à la référence : « L. 193 » la référence : « L. 229‑4‑2 ». IV. – En conséquence au début de l'alinéa 8, substituer à la référence : « Art. 193. » la référence : « Art. L. 229‑4‑2. » V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer à la référence : « L. 192 » la référence : « L. 229‑4‑1 ».
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I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
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« Art. L. 192. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
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1° (nouveau) L'intitulé est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;
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« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.
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2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et intitulée : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;
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3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
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« Sous-section 2
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« Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence
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« Art. L. 229‑4‑1. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
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« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 229‑4‑2.
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« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.
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« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
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« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
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« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
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« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »
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« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
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« II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 193 du code de l'environnement, climatiques ». « III. – Le II du présent article : « 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ; « 2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l'urbanisme. »
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II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».
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III (nouveau). – Le II du présent article :
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1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la promulgation de la présente loi ;
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2° Est applicable à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme ou à la prochaine révision des plans locaux d'urbanisme effectuée en application des articles L. 151-34 ou L. 153‑31 du code de l'urbanisme.
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