Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2193.html
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# Article 3
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I. – Le troisième alinéa de l'article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : «, et ce taux est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1 er janvier tous les 5 ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. »
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L'article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
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Après le troisième alinéa de l'article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;
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« Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises d'assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, au-dessus du taux mentionné à l'alinéa précédent, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
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2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les entreprises d'assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
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« 1° Les résidences secondaires ;
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