Amendement CD21 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
Exposé sommaire :
L'article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l'assurance, d'indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n'est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d'assurance des catastrophes naturelles, au risque d'en compromettre l'équilibre financier à moyen terme.
Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d'un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l'autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000021.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme.
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
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