Amendement CD5 — art. 2
Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui limitent, pendant une période pouvant atteindre cinq ans, la possibilité pour un assuré de résilier son contrat d'assurance après le versement d'une indemnité d'adaptation liée à une catastrophe naturelle.
Une telle restriction porte une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et place l'assuré dans une situation de dépendance injustifiée vis-à-vis de son assureur, alors même qu'il vient d'être victime d'un sinistre majeur. Elle ouvre également la voie à des dérives possibles, notamment des hausses de primes ou des conditions contractuelles désavantageuses auxquelles l'assuré ne pourrait échapper.
Les outils existants comme les obligations de prévention, la modulation des franchises et le contrôle des indemnisations suffisent déjà à responsabiliser les parties sans priver les ménages et les entreprises de leur droit fondamental à changer d'assureur.
Pour protéger les assurés et garantir l'équilibre du régime CatNat, il est donc nécessaire de supprimer cette disposition.
Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000005.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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