Adopté : amendement 17 de Nicolas Bonnet (EcoS) et 36 cosignataires
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@ -22,7 +22,7 @@ I. – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environn
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« Art. L. 229‑4‑2. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
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« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1.
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« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 229‑4‑1.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
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