Adopté : amendement 38 de le Gouvernement

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Assemblée nationale 2026-04-08 22:59:48 +02:00 committed by angit
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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 12541. Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 1251 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »