Amendement CD32 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 3, après les mots :
    « cinq ans »,
    insérer les mots :
    « et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir la visibilité de l'assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
    L'article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L'article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l'assureur verse une indemnité finançant, à la suite d'une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.
    Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l'assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l'assuré et de l'assureur, il est en revanche essentiel que l'assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l'ensemble des informations relatives à l'évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c'est à cette condition seulement qu'il sera en capacité de choisir de s'engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131521. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113152, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.
« Art. L. 1131521. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113152, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »