Amendement CD43 — art. 2
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l' »
le mot :
« L' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« résiliation »,
insérer les mots :
« , prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, ».
Exposé sommaire :
Amendement de correction d'une erreur juridique.
Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000043.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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