Adopté : amendement CD41 de Fabrice Barusseau (SOC)
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@ -6,7 +6,7 @@ La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement e
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« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.
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« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.
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« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.
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« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
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